Article 55 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1.   Les États membres effectuent des évaluations ex-ante dans le but d'améliorer la qualité de la conception de chaque programme. 2.   Les évaluations ex-ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes. Elles sont soumises à la Commission en même temps que le programme et assorties d'un résumé. Les règles spécifiques des Fonds peuvent fixer des seuils en dessous desquels l'évaluation ex-ante peut être combinée avec l'évaluation d'un autre programme. 3.  

Les évaluations ex-ante examinent:

a) 

la contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins et du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés des périodes de programmation précédentes;

b) 

la cohérence interne de l'activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

c) 

la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;

d) 

la cohérence entre, d'une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d'autre part, le CSC, l'accord de partenariat et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque pays et adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant au niveau national, sur la base des programmes nationaux de réforme;

e) 

la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme;

f) 

la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;

g) 

si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée des Fonds ESI;

h) 

la justification de la forme de soutien proposée;

i) 

le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

j) 

la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

k) 

la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance;

l) 

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute forme de discrimination, notamment par rapport à l'accessibilité pour les personnes handicapées;

m) 

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable;

n) 

les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

4.   Les évaluations ex-ante intègrent, s'il y a lieu, les exigences en matière d'évaluation environnementale stratégique définies en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ), en tenant compte des besoins d'atténuation du changement climatique.