RÈGLEMENT (CEE) 2164/91 du 23 juillet 1991 fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droitsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1991 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 juillet 1991 |
| Titre complet : | RÈGLEMENT (CEE) No 2164/91 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1991 fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits # |
Décisions • 8
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[…] 21 L'article 2 du règlement (CEE) n_ 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement n_ 1697/79 (JO L 201, p. 16), précise trois situations dans lesquelles l'autorité compétente de l'État membre où a été commise ou constatée l'erreur ayant conduit à la perception d'un montant insuffisant décide elle-même de ne pas procéder au recouvrement a posteriori:
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[…] b) déclarer que la Commission est restée en défaut d' adopter une décision dans le délai de six mois à dater de la réception par elle du dossier transmis par les autorités douanières irlandaises, au sens du règlement (CEE) n 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 (JO L 201, p. 16), et/ou du règlement (CEE) n 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d' application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n 1430/79 (JO L 352, p. 19) et/ou du règlement n 2454/93;
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[…] 21 Les conditions d'application de cet article ont été fixées par le règlement (CEE) n_ 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980 (11), abrogé et remplacé, à compter du 1er septembre 1989, par le règlement (CEE) n_ 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989 (12), lui-même remplacé, à compter du 1er septembre 1991, par le règlement (CEE) n_ 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991 (13).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime comportant l'obligation de payer de tels droits (1), et notamment son article 10 paragraphe 2,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: