Règlement (CE) 2066/2001 du 22 octobre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2066/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 en ce qui concerne l'utilisation du lysozyme dans les produits vitivinicoles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 46,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe IV du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ajouter du lysozyme dans les produits vitivinicoles concernés.
(2) Le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1655/2001(4), établit notamment les limites et les conditions d'emploi de certaines substances dont l'emploi est autorisé par le règlement (CE) n° 1493/1999. Les limites d'emploi figurent à son annexe IV.
(3) À la suite des expérimentations effectuées par deux États membres sur l'utilisation du lysozyme en vinification, il est confirmé que l'addition de cette substance présente un intérêt significatif pour la stabilisation des vins et permet d'obtenir des vins de qualité présentant des teneurs réduites en anhydride sulfureux. Il y a donc lieu de permettre son usage en fixant des doses limites d'utilisation correspondant aux nécessités technologiques démontrées dans les expérimentations.
(4) Le règlement (CE) n° 1622/2000 doit donc être modifié en conséquence, pour autant que le lysozyme soit conforme aux critères de pureté établis par la directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/30/CE(6).
(5) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: