Règlement (CE) 2760/1999 du 22 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2760/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 267/96(4), détermine en son article 4 les modalités applicables aux appels à la concurrence ouverts dans les États membres pour l'exécution du plan annuel; il est avisé de préciser que ces appels doivent comporter toutes les dispositions nécessaires pour couvrir l'exécution des fournitures ainsi que prévoir la possibilité d'adapter les paiements des fournitures en fonction du respect des prescriptions fixées;
(2) l'article 6 du règlement (CEE) n° 3149/92 dispose que les frais de transport sont remboursés sur la base de taux forfaitaires fixés à l'annexe du règlement. Au vu de l'expérience, il s'avère qu'une telle fixation n'est plus appropriée et que les frais de transport doivent être remboursés sur la base des frais réels déterminés selon une procédure d'appel à la concurrence en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement précité. Il convient toutefois de spécifier que le remboursement des frais de transport entre les magasins des organisations caritatives et la distribution finale est opéré sur la base de la présentation de pièces justificatives;
(3) en cas d'indisponibilité des produits nécessaires à la réalisation du plan dans un ou plusieurs États membres, il convient d'organiser les transferts intracommunautaires des produits en stocks conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92. En vue d'une gestion rationalisée de ces opérations, il s'avère approprié d'organiser ces transferts dès le début de l'exercice annuel et de prévoir les adaptations appropriées;
(4) aux fins de la comptabilisation par le FEOGA, "section garantie", la valeur comptable de la viande bovine provenant des stocks d'intervention est le prix d'intervention affecté de coefficients fixés pour les différentes découpes; une adaptation de ces coefficients paraît nécessaire, sur la base de l'évolution des coefficients de conversion utilisés pour les différentes découpes, notamment dans le cadre des adjudications ouvertes pour la gestion du marché de ces produits;
(5) il convient de rappeler l'obligation des États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exécution conforme du plan annuel, prévenir et sanctionner les irrégularités constatées lors de la réalisation des fournitures;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: