Règlement (CE) 1287/2000 du 19 juin 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, la production effective de coton non égrené ainsi que le montant dont est réduit le prix d'objectifAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1287/2000 de la Commission du 19 juin 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, la production effective de coton non égrené ainsi que le montant dont est réduit le prix d'objectif |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil(1),
vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98(4), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit que la production effective de la campagne en cours est déterminée avant la fin du mois de juin de ladite campagne, compte tenu notamment des quantités pour lequelles l'aide a été demandée. L'application de ce critère conduit à établir, pour la campagne 1999/2000, la production effective au niveau indiqué ci-après.
(2) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1964/87 prévoit que, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie par la production effective fixée pour la Grèce et l'Espagne, le prix d'objectif visé au paragraphe 8 du protocole n° 4 est diminué dans tout État membre pour lequel la production dépasse sa quantité nationale garantie. Le calcul de ladite diminution diffère suivant que le dépassement de la quantité nationale garantie est constaté à la fois en Espagne et en Grèce ou dans un seul de ces États membres. Dans le cas d'espèce le dépassement se produit à la fois en Grèce et en Espagne. Par conséquent, selon les règles prévues à l'article 6, point a), du règlement (CEE) n° 1554/95, le dépassement de la production effective par rapport à la quantité nationale garantie est calculé, dans chaque État membre, comme un pourcentage de la quantité nationale garantie de cet État membre, et le prix d'objectif est réduit par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: