Règlement (CE) 804/2002 du 15 avril 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 mai 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 avril 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 804/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique |
Décision • 1
—
[…] 4 – Arrêt du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil (C-378/00, Rec. p. I-937). 5 – JO L 197, p. 33. 6 – JO L 326, p. 2 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 804/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 avril 2002 (JO L 132, p. 1). 7 – JO L 217, p. 3 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 805/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 avril 2002 (JO L 132, p. 3). 8 – Document n° 14402/03 ADD1.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La période d'application de l'action communautaire visée par le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil(4) a pris fin le 31 décembre 2001.
(2) L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3528/86 impose à la Commission de présenter, avant l'expiration de ladite période d'application, au Parlement européen et au Conseil, une proposition de révision comportant notamment les aspects écologiques, économiques et sociaux et les résultats d'une analyse coût-bénéfice.
(3) Les travaux de préparation de cette proposition de révision n'étant pas terminés, ladite proposition ne peut pas être présentée au stade actuel, de sorte que le Parlement européen et le Conseil ne sont pas en mesure d'arrêter les futures modalités de la continuation de l'action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique avant l'expiration de sa période d'application.
(4) La continuation de ladite action communautaire en 2002 nécessite donc une mesure transitoire prolongeant sa durée pour une période d'une année.
(5) L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre de ladite action communautaire, qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), fixée à 35,1 millions d'euros à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3528/86 devrait être adaptée sur la base du montant inscrit dans le budget pour 2002.
(6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 3528/86,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: