Règlement (CE) 2848/2000 du 15 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture |
Décisions • 4
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[…] – règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1).
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[…] 18 – Pour la répartition des quotas de captures entre les différents États membres pour l'année 2001, voir règlement (CE) nº 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1).
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[…] — dans l'affaire C-22/01, l'annulation du point relatif à l'anchois en ce qui concerne la note (2) du stock «Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1.» (eaux communautaires) de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1),
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) no 2113/96(2), et notamment son article 21,
vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment ses articles 121 et 122,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable.
(2) Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4 dudit règlement, de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres et les pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, points ii) et vi), dudit règlement.
(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par le règlement.
(6) Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec le Royaume de Norvège(4), le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé(5) et le gouvernement local du Groenland(6), la République d'Islande(7), la République d'Estonie(8), la République de Lettonie(9) et la République de Lituanie(10).
(7) En vertu de l'article 122 de l'acte d'adhésion de 1994, les conditions d'exploitation des quotas alloués dans le cadre de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède resteront identiques aux conditions applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994.
(8) En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède et la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a tenu des consultations avec la République de Pologne et avec la Fédération de Russie.
(9) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, l'établissement de limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
(10) Pour des raisons tenant à la conservation des stocks, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a accepté de fixer des limitations de capture pour certains stocks de thonidés dans l'océan Pacifique. Il y a lieu que la Communauté adhère à ces limitations afin de collaborer à la conservation des stocks concernés.
(11) L'utilisation des possibilités de pêche doit être conforme à la législation communautaire en vigueur, à savoir notamment le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(11), le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(12), le règlement (CE) 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(13), le règlement (CE) n° 66/98, le règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(14) et le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(15).
(12) La durée d'application de certaines règles est limitée afin de permettre à la Commission d'adopter des dispositions en conformité avec l'article 28 quater du règlement (CEE) n° 2847/93.
(13) Dans le but de contribuer à la préservation des stocks de poissons, il y a lieu de mettre en oeuvre en 2001 certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.
(14) Afin de favoriser la conservation de certaines espèces d'eau profonde, il convient d'assurer la gestion de TAC et de quotas pour ces espèces.
(15) Afin de répondre aux engagements internationaux que la Communauté doit respecter en tant que partie contractante à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et conformément à l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la Commission CCAMLR, les dates d'application pertinentes sont celles qui correspondent au début des périodes d'application respectives des TAC, telles que spécifiées à l'annexe I G.
(16) Afin d'assurer les moyens d'existence des pêcheurs communautaires, il importe d'ouvrir ces pêcheries le 1er janvier 2001. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de 6 semaines visé au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union europénne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS