Établissement de l'ascendance
Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité.
Selon l'article 30 du Règlement UE N° 865/2006, les États membres peuvent délivrer des certificats pour exposition itinérante pour des spécimens légalement acquis qui font partie d'une exposition itinérante si (i) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56; ou (ii) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A, […]
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