Article 55 du Règlement (CE) n o 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

Établissement de l'ascendance

Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité.