Certificats prévus à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 (certificats pour la circulation des spécimens vivants)
Un certificat aux fins de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 atteste que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisée.