Règlement (CE) 961/2002 du 5 juin 2002 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés, de la campagne de commercialisation 2001/2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juin 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 961/2002 de la Commission du 5 juin 2002 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés, de la campagne de commercialisation 2001/2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit qu'une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches qu'ils ont achetées et pour la durée effective de stockage.
(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1343/2001(4), établit les dates des campagnes de commercialisation.
(3) Il convient de fixer l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 2001/2002 et, à cette fin, il doit être tenu compte des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement du Conseil (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés(5) et du fait que l'aide au stockage est calculée sur la base du coût technique du stockage et du financement du prix d'achat payé pour les produits.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: