Règlement (CEE) 3327/89 du 3 novembre 1989 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses, pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
Règlement (CEE) 3327/89 du 3 novembre 1989 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses, pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du MarocAbrogé
Version4 novembre 1989
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 novembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 novembre 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3327/89 de la Commission du 3 novembre 1989 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses, pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc |
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Version du 4 novembre 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: