Règlement (CE) 221/2002 du 6 février 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 février 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 221/2002 de la Commission du 6 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement de procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 315/93 prévoit que des teneurs maximales doivent être fixées en ce qui concerne certains contaminants dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique.
(2) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 2375/2001 du Conseil(3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires applicables à partir du 5 avril 2002. En particulier, son annexe I fixe des teneurs en plomb, en cadmium et en mercure dans certains produits de la pêche.
(3) Il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique. Les teneurs maximales en plomb, en cadmium et en mercure doivent être sûres et aussi faibles que raisonnablement possible (ALARA) en s'appuyant sur de bonnes pratiques de fabrication et de culture/de pêche. Sur la base de nouvelles données d'analyse, il est nécessaire de modifier les dispositions correspondantes de l'annexe I du règlement (CE) n° 466/2001 pour ces contaminants dans certains produits de la pêche. Les dispositions révisées assurent un niveau élevé de protection de la santé.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: