Règlement d’exécution (UE) 2020/999 du 9 juillet 2020 établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés
Règlement d’exécution (UE) 2020/999 du 9 juillet 2020 établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés
Version30 juillet 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 juillet 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juillet 2020 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2020/999 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 1
1. Produits germinaux : agrément des établissements et traçabilitéAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 16 juillet 2020
Texte du document
Version du 30 juillet 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 96, paragraphe 3, et son article 123,
considérant ce qui suit: