Règlement (CE) 1355/2000 du 26 juin 2000 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1355/2000 de la Commission du 26 juin 2000 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94.
(2) La Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées. Il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 2001.
(4) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs.
(5) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(6) Aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, il convient d'actualiser la période de référence retenue par les précédents règlements de gestion des contingents en cause pour assurer le caractère ouvert de l'accès aux contingents. Pour assurer une plus grande souplesse au profit des importateurs traditionnels, il apparaît opportun de leur permettre de fixer cette période de référence soit en 1998, soit en 1999, années les plus récentes représentatives d'une évolution normale des échanges des produits en cause. Par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours des années 1998 ou 1999.
(7) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en conformité avec l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative. Il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
(8) Afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables. À cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(9) Aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(10) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(11) Compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 2001.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: