Règlement (CE) 2161/2004 du 16 décembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2161/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité |
Décisions • 2
Confirmation —
[…] Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'article 2 du règlement européen 2161/2004 qui définit l'organisateur de voyage, à l'exclusion d'un transporteur aérien, comme un organisateur au sens de l'article 2 point 2 de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, a considéré que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ne peuvent agir directement contre l'organisateur de voyage de sorte que ce sont les textes de droit commun (responsabilité contractuelle) visé par les demandeurs, consommateurs, qui s'appliquent à l'égard de la SA Altair Travel Agency SA , prestataire professionnel ;
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[…] La société RYANAIR, représentée par son Conseil, au visa du règlement n°2161/2004 du 11 février 2004 conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. [T] [U] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: