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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 23 avr. 2025, n° 23/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00048
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
N° RG 23/02367 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ63
[S] [U]
ET :
Société RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 puis prorogée au 23 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 07 Juillet 1954 à [Localité 5] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me BARLOY, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Société RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE, (inscrite sous le numéro 104547 au registre des sociétés irlandais) ayant son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me DE LUCA, avocat au barreau de TOURS, elle-même substituée par Me AUBERT, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a réservé un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne RYANAIR pour le trajet suivant :
— le 10 février 2020 : [Localité 6] (STN) [Localité 8] (TUF).
Le 10 février 2020, ce vol n° FR 8868 reliant [Localité 6] à [Localité 8] a été retardé et est arrivée à destination finale avec plus de 3 heures de retard.
M. [S] [U] a adressé une correspondance à Ryanair lui demandant l’indemnisation prévue par le règlement CE/261/2004 du 11 février 2004.
A défaut d’indemnisation, suivant requête reçue le 5 juin 2023, M. [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Tours afin de voir condamner la société RYANAIR à lui payer :
la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire du retard du vol en application de l’article 7 du règlement n°261/2004 ;la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ;la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;aux dépens.
Les parties ont été régulièrement été convoquées à l’audience du 4 octobre 2023.
A l’audience de renvoi du 24 janvier 2024, le Tribunal a constaté que la société RYANAIR sollicitait un renvoi par courriel et considéré en conséquence qu’elle avait à compter de cette date bien connaissance de l’instance en cours.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, le Tribunal a accepté le 18 décembre 2024 un ultime renvoi “pour plaider ou radier”.
A l’audience du 29 janvier 2025, M. [S] [U], représenté par son Conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Il rappelle que justifiant d’un retard du vol de plus de 7 heures lié à un déroutement de l’avion vers [Localité 4], il est bien fondé à solliciter l’indemnisation forfaitaire de l’article 3 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004.
Il soutient que les conditions météorologiques ne constituent une circonstance extraordinaire opposable tant que l’événement survenu reste inhérent au fonctionnement normal d’un transporteur aérien et qu’il n’est pas démontré que l’événement météorologique était imprévisible et inévitable ; que les conditions météorologiques exceptionnelles ne sont pas démontrées pour le jour du vol ni même l’incompatibilité des conditions alléguées avec l’aéronef employé pour le vol ; que pour ce faire elle expose la notion de vent de travers ; que la société RYANAIR ne démontre pas plus le lien de causalité selon lui entre les conditions météorologiques et le déroutement.
A titre subsidiaire, il ajoute que la société RYANAIR ne justifie pas avoir pris des mesures raisonnables pour éviter le retard que ce type de circonstance pouvait engendrer pour le passager.
Il sollicite également une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article 12 et 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile pour résistance abusive.
La société RYANAIR, représentée par son Conseil, au visa du règlement n°2161/2004 du 11 février 2004 conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [T] [U] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le déroutement du vol du 10 février 2020 et le retard consécutif du passager à la destination finale ont été causés par une circonstance extraordinaire au sens du règlement 2061/2004 alors que toutes les mesures raisonnables ont été prises par la concluante. Elle détaille les éléments météorologiques défavorables liés aux vents violents et affirme que la sécurité des passagers empêchaient l’atterrissage à [Localité 8] et obligeaient au déroutement vers l’aéroport de [Localité 4]. Elle précise qu’elle n’a aucun intérêt économique au déroutement.
Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas la preuve d’un fait constitutif d’une résistance abusive ; qu’elle a toujours été de bonne foi.
La décision a été mise en délibéré le 02 avril 2025 et prorogée au 23 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’indemnisation au titre du retard de vol
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
L’article 1 énonce : “Objet
1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes:
a) en cas de refus d’embarquement contre leur volonté;
b) en cas d’annulation de leur vol;
c) en cas de vol retardé.(…)”.
Ce règlement introduit un régime comportant trois fourchettes de pénalisation des transporteurs aériens dans le cadre du retard :
— longs retards (2 heures ou davantage, en fonction de la distance du vol) : les passagers se voient proposer dans tous les cas des repas et des rafraîchissements tout comme 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou messages électroniques, à titre gratuit ;
— l’heure de départ est prévue pour le jour suivant : les passagers se voient également offrir un hébergement à l’hôtel et le transport jusqu’au lieu d’hébergement et de celui-ci jusqu’à l’aéroport ;
— le retard est de 5 heures au moins : les passagers peuvent choisir entre le remboursement du prix intégral du billet avec, le cas échéant, un vol retour au point de départ initial.
En droit positif, suite à une demande de décision préjudicielle (affaires jointes C-402/07 et C-432/07), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, lorsque des passagers atteignent leur destination finale 3 heures ou plus après l’heure d’arrivée prévue, ils (tout comme les passagers dont le vol est annulé) peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit causé par des circonstances extraordinaires. Conformément au principe d’égalité de traitement, les passagers dont les vols sont retardés et ceux dont les vols sont annulés «au tout dernier moment» se trouvent dans des situations comparables aux fins de l’application du droit à indemnisation, car ces passagers subissent le même préjudice, c’est-à-dire une perte de temps.
Toutefois, le transporteur n’est pas tenu de verser l’indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard de plus de trois heures est du(e) à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En droit positif, des circonstances extraordinaires se rapportent à un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine (arrêt de la CJUE du 22 décembre 2008, affaire C-549/07, [V] [X] c/Alitalia–Linee Aeree Italiane SpA).
— Sur un retard impliquant une indemnisation forfaitaire
En l’espèce, il est acquis que le vol Londres-[Localité 8] le 10 février 2020 a été détourné vers [Localité 7]-[Localité 4] engendrant un retard de plus de 3 heures. Il appartient dès lors à la société RYANAIR de démontrer que ce retard est du à des circonstances extraordinaires pour échapper à toute indemnisation.
Les circonstances météorologiques et notamment les vents ne sont pas, par nature, des circonstances extraordinaires. Il appartient donc à la société RYANAIR de démontrer que les vents auxquels l’aéronef a été exposé le 10 février 2020 n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de son activité de transporteur aérien et échappaient à sa maîtrise effective du fait de sa nature ou de son origine.
En l’espèce, il sera rappelé que le vol litigieux a décollé à13h25 heure anglaise de [Localité 6]. Or, la société RYANAIR justifie par les pièces 1 à 3 et 14 que les vents présents entre 13h30 et 17h30 sur [Localité 8] le 10 février 2020 étaient d’une intensité minimum de 24 noeuds et que les rafales étaient comprises entre 35 et 37 noeuds soit entre 62 et 79 km/h. Il a surtout été constaté deux avertissements de cisaillement de vent en piste 20 de l’aéroport de [Localité 8]. Or, les vents cisaillants sont très dangereux pour l’aviation lorsque l’aéronef est proche du sol à faible vitesse, c’est-à-dire à l’atterrissage ou au décollage.
Au regard de ces éléments, la société RYANAIR justifie de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol n° FR 8868 pour un atterrissage sur l’aéroport de [Localité 8] le10 février 2020. Il s’agit dès lors de conditions extraordinaires au sens du règlement susvisé.
Ces circonstances n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En outre dans ces circonstances, le déroutement sur l’aéroport de [Localité 4] constituait une mesure raisonnable. Dans ces conditions, l’ensemble des demandes de M. [T] [U] sera rejeté.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Il est pas équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Pour les mêmes raisons, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre la société RYANAIR ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2161/2004 du 16 décembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CE) 2061/2004 du 1er décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Code de procédure civile
- Code civil
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