Règlement (CE) 1052/2002 du 17 juin 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'expérience acquise avec l'application du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à exportation et des critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 595/2002(4), indique qu'il convient de prévoir des règles de transfert plus flexibles pour les certificats de restitution à courte période de validité émis vers la fin de la période budgétaire et de relever le seuil en deçà duquel certains opérateurs sont exemptés de présenter des certificats.
(2) Pour tenir dûment compte de ce seuil relevé, la réserve mentionnée à l'article 14, paragraphe 1, pour chaque année budgétaire, devrait être augmentée.
(3) D'autre part, compte tenu de ce relèvement des seuils, le montant au-dessus duquel la Commission peut suspendre l'application de l'article 14, paragraphes 1 et 2, devrait être augmenté.
(4) Les codes de nomenclature combinée de certaines marchandises énumérées dans le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002(6), le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002(8) de la Commission et le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 680/2002(10) de la Commission, ont été modifiés pour tenir compte des amendements à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002(12), introduits par le règlement (CE) n° 2031/2001(13) de la Commission avec effet au 1er janvier 2002.
(5) Les annexes B et D du règlement (CE) n° 1520/2000 doivent donc être mises à jour afin de maintenir l'équivalence avec les annexes respectives des règlements (CEE) n° 2771/75, (CE) n° 1255/1999 et (CE) n° 1260/2001.
(6) Il convient de rendre plus précise la formulation actuelle de l'article 8, paragraphe 1, de manière à assurer une plus grande sécurité juridique. En conséquence, la formulation de l'instruction donnée à l'annexe F, titre III, point k) devrait également être modifiée.
(7) En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe C, la quantité de produits de base à prendre en compte pour calculer le montant de la restitution sera celle indiquée à l'annexe vis à vis de chacun de ces produits. Cependant, la quantité indiquée vis-à-vis du code NC ex 2008 99 85 doit être modifiée car elle est excessive.
(8) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être modifié en conséquence
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: