Règlement d’exécution (UE) 2021/1475 du 14 septembre 2021 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays
Règlement d’exécution (UE) 2021/1475 du 14 septembre 2021 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce paysAbrogé
Version16 septembre 2021
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 septembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 septembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/1475 de la Commission du 14 septembre 2021 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays |
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Version du 16 septembre 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures existantes