Règlement (CE) 1649/2000 du 25 juillet 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1649/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 octroyant à la République de Moldova le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/2000 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La section 2 du titre II du règlement (CE) n° 2820/98 prévoit la possibilité d'octroyer un régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.
(2) En date du 11 février 1999, la République de Moldova a soumis une demande visant à bénéficier de ce régime, indiquant les informations et l'engagement visés à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, la Commission a annoncé par voie de communication(3) que la République de Moldova a présenté la demande susvisée.
(4) Certaines parties intéressées ont fait connaître leurs observations à la Commission.
(5) La demande a été examinée conformément à l'article 12 dudit règlement.
(6) Les dispositions légales internes de la République de Moldova incorporent la substance des normes visées dans les conventions nos 87, 98 et 138 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
(7) L'examen mené par la Commission a démontré que les autorités moldaves ont pris toutes les mesures nécessaires à l'application et au contrôle effectifs de ces dispositions.
(8) La République de Moldova s'est engagée à assurer pleinement l'application et le contrôle du régime spécial ainsi que la coopération administrative visée à l'article 14 dudit règlement.
(9) À la lumière des observations exprimées et des résultats de l'examen, il convient de donner une suite favorable à ladite demande.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 31 dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: