Règlement (CEE) 3498/92 du 30 novembre 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3498/92 du Conseil, du 30 novembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/89 en ce qui concerne le droit antidumping définitif sur certaines importations de cassettes vidéo originaires de Hong-kong |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) no 1768/89 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 21,9 % sur les importations de bandes vidéo VHS en cassettes (ci-après dénommées « cassettes vidéo ») relevant du code NC ex 8523 13 00, originaires de Hong-kong, à l'exception des importations de certains exportateurs expressément mentionnés qui ont été soumis à un taux de droit inférieur ou nul.
(2) Dans le considérant 43 du règlement (CEE) no 1768/89, relatif aux sociétés qui ont commencé ou commenceront à exporter leurs propres cassettes vers la Communauté après la période de référence (nouveaux venus), le Conseil a noté que la Commission était prête à entamer une procédure de réexamen dès que la société exportatrice pourrait montrer à la Commission, éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'elle n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période de référence. La société doit aussi démontrer qu'elle a commencé ou commencera ses exportations après ladite période et qu'elle n'est ni liée ni associée à l'une des sociétés soumises à l'enquête.
II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN
(3) Dans un avis publié le 8 avril 1992 (3), la Commission, après consultations au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, a annoncé l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) no 1768/89 en ce qui concerne une société de Hong-kong, Inter-cassette (Hong-kong) Ltd. Cette société avait fait valoir qu'elle n'avait pas exporté les produits soumis au droit antidumping au cours de la période de référence précédente (du 1er janvier au 30 novembre 1987) et qu'elle avait commencé ses exportations après ladite période. Elle a en outre déclaré qu'elle n'était liée à aucune des sociétés dont l'enquête précédente avait démontré qu'elles avaient recours à des pratiques de dumping. La Commission a donc entamé une enquête afin de vérifier si la société Inter-cassette (Hong-kong) Ltd pouvait être considérée comme un nouveau venu et d'établir, le cas échéant, une marge de dumping pour cette société.
III. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Nouveau venu
(4) L'enquête a montré que Inter-cassette (Hong-kong) Ltd avait commencé à exporter ses propres cassettes vidéo vers la Communauté après la période de référence précédente mentionnée au considérant 3. En outre, il est apparu que cette société n'avait aucune sorte de lien avec les exportateurs impliqués dans la procédure précédente et auprès desquels des pratiques de dumping avaient été constatées. Le Conseil confirme que Inter-cassette (Hong-kong) Ltd doit donc être considérée comme un nouveau venu et qu'un réexamen partiel du règlement (CEE) no 1768/89 est justifié en ce qui concerne cette société.
2. Valeur normale
(5) Inter-cassette (Hong-kong) Ltd n'ayant pas vendu de cassettes vidéo sur le marché intérieur en quantités suffisantes pendant la période de référence aux fins du présent réexamen et à des prix permettant de recouvrer l'ensemble des coûts, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix intérieurs moyens pondérés pour les modèles exportés vers la Communauté.
3. Prix à l'exportation
(6) Les prix à l'exportation ont été déterminés par la Commission sur la base des prix, nets de toute remise, réellement payés ou à payer pour les cassettes vidéo vendues à l'exportation par Inter-cassette (Hong-kong) Ltd dans la Communauté. En effet, les exportations étant directement destinées à des importateurs indépendants dans la Communauté, ces prix à l'exportation ont été jugés fiables.
Le Conseil confirme cette conclusion.
4. Comparaison
(7) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine, au même niveau d'échange et, pour le prix à l'exportation, transaction par transaction.
L'examen des faits montre l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté et s'élevant, en pourcentage de la valeur caf totale, à 1,4 %.
Le Conseil confirme ces conclusions.
5. Mesures
(8) Une marge de dumping de 1,4 % avait été considérée comme négligeable dans le premier règlement du Conseil, règlement (CEE) no 1768/89, pour les importations de bobines de bandes vidéo originaires de la république de Corée. La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce point de vue dans la présente procédure, et le Conseil confirme ce point de vue. En conséquence, l'adoption de mesures de protection contre les importations de bandes vidéo en cassettes fabriquées par Inter-cassette (Hong-kong) Ltd et originaires de Hong-kong ne se justifie pas.
IV. MODIFICATION DES MESURES RÉEXAMINÉES
(9) En conséquence, la Commission estime qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1768/89 et d'exempter Inter-cassette (Hong-kong) Ltd du droit antidumping définitif institué sur les bandes vidéo VHS en cassettes originaires de Hong-kong.
(10) Les plaignants ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil se proposait de modifier le règlement (CEE) no 1768/89 et n'ont pas émis d'observations fondamentales.
(11) Étant donné que le présent réexamen est limité à un seul producteur de Hong-kong, il n'affecte pas la date de validité du règlement (CEE) no 1768/89 en ce qui concerne l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: