Règlement (CE) 1563/2003 du 4 septembre 2003 relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la SuèdeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 septembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1563/2003 de la Commission du 4 septembre 2003 relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Suède |
Décisions • 2
Annulation —
[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 9 du règlement (CE) n° 1563/2003 du 2 septembre 2003 en l'absence de preuve de l'information des autorités étrangères de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois.
Annulation —
[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 9 du règlement (CE) n° 1563/2003 du 2 septembre 2003 en l'absence de preuve de l'information des autorités étrangères de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1407/2003 de la Commission(4), prévoit des quotas de cabillaud pour 2003.
(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.
(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM IIa (eaux de la CE), Mer du Nord, effectuées par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède ont atteint le quota attribué pour 2003. La Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 2 juin 2003. Il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: