Règlement (CEE) 909/85 du 2 avril 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles de polystyrène originaires d' EspagneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 avril 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 avril 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 avril 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 909/85 de la Commission du 2 avril 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles de polystyrène originaires d' Espagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) La Commission a été saisie au mois d'avril 1984 d'une plainte introduite par cinq producteurs communautaires, à savoir les sociétés:
- Ono SA,
- Monoplast SA,
- Injelec SA,
- Siam Cedap SA,
- Cobelplast SA,
représentant ensemble la majorité de la production communautaire de polystyrène de choc en feuilles.
(2) La plainte comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour l'industrie communautaire. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure et la Commission a, par conséquent, annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines feuilles de polystyrène originaires d'Espagne, et elle a commencé son enquête. Le produit concerné est le polystyrène de choc en feuilles, conditionné en rouleaux, relevant de la sous-position ex 39.02 C VI b) du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 39.02-38.
(3) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure les exportateurs et importateurs notoirement intéressés, les représentants du pays d'exportation et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition orale.
Les deux exportateurs espagnols notoirement concernés, à savoir les sociétés Coexpan SA et Envases del Valles SA, et la plupart des importateurs concernés, et en particulier:
- Gervais-Danone-France,
- La Roche aux Fées,
- Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charentes,
- Gervais-Danone AG,
- Dairyland Ltd,
- St Ivel Ltd,
ont saisi l'occasion de faire connaître leur opinion par écrit; de plus, les deux principaux exportateurs ont été, sur leur demande, entendus oralement.
Les importateurs de ce produit en étant également les consommateurs le point de vue des utilisateurs finals de feuilles de polystyrène a donc également été pris en considération.
(4) Aux fins d'une détermination préliminaire de dumping et de préjudice, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a procédé à des contrôles sur place auprès des cinq producteurs plaignants, des deux principaux exportateurs espagnols ainsi que des importateurs suivants:
- Gervais-Danone-France
et
- Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charentes.
La Commission a sollicité et obtenu des renseignements écrits détaillés, d'une part des producteurs plaignants de la Communauté à propos de la question du préjudice et de ses causes, d'autre part des deux principaux exportateurs espagnols, et de la quasi-totalité des importateurs et consommateurs identifiés; les informations ainsi recueillies ont été vérifiées par la Commission autant que nécessaire.
(5) La période d'enquête retenue par la Commission pour la détermination d'un dumping éventuel a correspondu aux douze mois se terminant le 31 juillet 1984. Pendant cette période, les importations originaires d'Espagne ont correspondu aux exportations vers la Communauté réalisées par Coexpan SA et Envases del Valles SA.
B. Définition des produits
(6) Le produit originaire d'Espagne faisant l'objet d'allégations de dumping est le polystyrène en feuilles, conditionné en rouleaux. Ce produit est principalement mis en oeuvre sur des machines de formage, remplissage, scellage (machines Form-Fill-Seal - machines FFS) pour la fabrication et le dosage de récipients thermoformés à usage alimentaire.
L'enquête a montré que l'épaisseur des feuilles destinées aux usages en question variait habituellement entre 7/10e de millimètre et 13/10e de millimètre.
Par ailleurs, les importations originaires d'Espagne sont constituées de feuilles blanches, bicolores ou translucides, à l'exclusion des feuilles tricolores, des feuilles imprimées et des feuilles complexes; l'enquête a démontré que les feuilles espagnoles et celles produites dans la Communauté constituent des produits similaires.
C. Valeur normale
(7) La valeur normale a été établie sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché espagnol. Le calcul de la valeur normale a été effectué sur la base de moyennes mensuelles pondérées.
D. Prix à l'exportation
(8) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
E. Comparaison
(9) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation au stade « départ usine » pour chacun des produits similaires, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix et a procédé à des ajustements appropriés lorsque les parties intéressées ont apporté la preuve qu'une demande dans ce sens était justifiée. À cet égard, la Commission n'a pas, à la lumière des informations en sa possession, relevé de différences entre les caractéristiques techniques des produits espagnols et celles des produits communautaires pouvant affecter de façon significative la comparabilité des prix. Cependant, la valeur normale a fait l'objet d'ajustements afin de tenir compte, d'une part, du fait que, pour les ventes destinées à l'exportation, la matière première, à savoir les granules de polystyrène, est achetée en régime de franchise douanière et, d'autre part, que les frais financiers pour les ventes réalisées sur le marché domestique sont plus importants que ceux pour les ventes destinées à l'exportation. Enfin, le prix à l'exportation a été ajusté afin de tenir compte du dégrèvement fiscal octroyé par les autorités espagnoles à l'exportation des feuilles de polystyrène.
Un ajustement demandé pour refléter les différences de volumes de production commercialisés sur le marché intérieur, d'une part, et sur le marché à l'exportation, d'autre part, a été refusé, car n'étant pas justifié par des éléments probants.
F. Marges
(10) L'examen préliminaire des faits et le calcul de la marge de dumping égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté ont révélé l'existence d'importantes pratiques de dumping en ce qui concerne tant les exportations de Coexpan que celles d'Envases del Valles.
(11) Ces pratiques de dumping ont été plus ou moins marquées selon l'État membre de destination concerné, selon le type de feuilles concerné et selon l'exportateur; ainsi, les marges de dumping ont représenté les pourcentages suivants du prix caf franco frontière communautaire, non dédouané:
(En %)
1.2.3.4.5 // // // // // // // Feuilles blanches // Feuilles trans- lucides // Feuilles bicolores // Toutes feuilles confondues // // // // // // Coexpan // 29,86 // 31,0 // 34,99 // 31,62 // Envases del Valles // 17,34 // 17,34 // - // 17,34 // // // // //
Ainsi, pour la société Coexpan, des marges de dumping moyennes pondérées de 31,13 % et de 18,10 % ont été relevées pour les ventes de feuilles blanches effectuées respectivement sur les marchés français et allemand, ces marges étant de 39,65 % et 29,03 % respectivement pour les feuilles bicolores vendues sur ces mêmes marchés.
(12) En ce qui concerne les exportateurs qui ne se sont pas manifestés au cours de l'enquête préliminaire, la marge de dumping a été déterminée en fonction des données disponibles. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête fournissaient la base la plus appropriée pour la détermination du dumping et qu'il était donc approprié de retenir comme marge de dumping pour ces exportateurs le chiffre de 31,62 %, niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée chez les deux exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête. G. Préjudice
(13) En ce qui concerne le préjudice porté à l'industrie communautaire par les exportations ayant fait l'objet de dumping, il ressort des informations dont la Commission a eu connaissance que le volume total des exportations dans la Communauté de feuilles de polystyrène originaires d'Espagne est passé de 402 tonnes en 1980 à 1 982 tonnes en 1982, à 4 624 tonnes en 1983 et à 6 632 tonnes en 1984.
Le taux d'accroissement annuel moyen de ces importations s'établit donc à environ 100 % durant la période 1980-1984.
Corrélativement, la part du marché communautaire détenue par ces importations s'est accrue considérablement, passant de 2,4 % en 1981 à 4,6 % en 1982, à 9,7 % en 1983 et à 13,0 % en 1984.
Sur les deux principaux marchés de la Communauté, à savoir les marchés français et allemand, les parts de marché des importations en question sont passées de 7 % en 1982 à 13,9 % en 1983 et à 17,1 % en 1984, d'une part, et de 0,1 % à 4,3 % et à 7,8 %, d'autre part.
(14) L'examen approfondi des prix d'exportation des feuilles de polystyrène originaires d'Espagne a mis en évidence, par rapport aux prix moyens des producteurs communautaires, des sous-cotations permanentes pendant l'ensemble de la période sous enquête. Les sous-cotations moyennes enregistrées, toutes feuilles confondues, s'élèvent à 9,08 % dans le cas de Coexpan et à 6,34 % dans le cas d'Envases del Valles. De ce fait, l'industrie communautaire a subi une pression sur les prix, ce qui l'a empêchée de répercuter les hausses de prix qui auraient eu lieu autrement, en raison des augmentations de ses prix de revient découlant principalement de celles du prix de la matière première; en effet, de façon générale, le prix de la granule de polystyrène représente de 70 à 80 % du prix de revient des feuilles de polystyrène des producteurs communautaires. De ce fait, ces producteurs ont été progressivement amenés à vendre à des prix inférieurs au niveau minimal nécessaire pour couvrir leurs coûts de production et dégager un profit raisonnable.
(15) En ce qui concerne l'impact de ces importations sur l'industrie communautaire, il ressort des informations vérifiées par la Commission que, malgré une consommation communautaire en progression sensible (de 38 800 tonnes en 1981 à 51 100 tonnes en 1984), les ventes des plaignants ont subi une stagnation quasi totale (27 537 tonnes en 1981, 29 850 tonnes en 1984). L'industrie communautaire plaignante a ainsi enregistré de substantielles pertes de parts de marché (71 % en 1981, 66,5 % en 1982, 60,6 % en 1983, 58,4 % en 1984) au profit, essentiellement, des importations faisant l'objet de dumping. La pression sur les prix du marché exercée par les importations en question a entraîné une très nette détérioration des résultats financiers des producteurs communautaires dans ce secteur de production spécifique, la quasi-totalité d'entre eux étant amenée à un niveau de rentabilité nulle ou enregistrant même des pertes, ce qui compromet leur avenir à court terme.
(16) La Commission a examiné les autres éléments qui, individuellement ou combinés, auraient pu porter également atteinte à la production communautaire.
En ce qui concerne le marché français, qui représente à lui seul les deux tiers du marché communautaire, certains consommateurs ont soulevé la question de l'incidence sur la rentabilité des producteurs communautaires de l'engagement de lutte contre l'inflation signé par la profession et agréé par l'administration française.
La Commission a relevé que cet engagement prévoit en substance que les producteurs peuvent pleinement répercuter sur le prix de vente des feuilles de polystyrène les hausses de prix de leur matière première. La Commission a toutefois constaté durant son enquête que ces hausses n'ont pas été répercutées intégralement pendant la période de référence.
En effet, pendant cette période, le coût des approvisionnements en matière première a augmenté dans une proportion allant de 20 % à 27 % selon les producteurs, tandis que le prix de vente des feuilles a enregistré une augmentation variable selon les produits et les clients mais ne se situant qu'entre 12 % et 23,5 %.
(17) La Commission est donc convaincue, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, que le préjudice causé pendant la période sous enquête par l'augmentation des importations faisant l'objet de dumping devait, pris isolément, être considéré comme important.
H. Intérêts de la Communauté
(18) Dans ces conditions, et afin d'éviter qu'un préjudice supplémentaire ne soit causé pendant la durée de la procédure, les intérêts de la Communauté exigent une action immédiate consistant à instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles de polystyrène originaires d'Espagne. La Commission estime qu'un droit antidumping d'un taux de 12,4 % sur les exportations réalisées par Envases del Valles et de 15,9 % sur les exportations effectuées par Coexpan ou d'autres exportateurs espagnols non identifiés, droits inférieurs aux marges de dumping établies, devrait suffire pour éliminer le préjudice porté à l'industrie communautaire par les importations espagnoles, compte tenu du prix nécessaire pour permettre aux producteurs plaignants de ne plus vendre à perte et de réaliser un profit raisonnable.
(19) Dans ce contexte, la Commission a examiné l'incidence de ces éventuelles mesures de protection sur les industries utilisatrices, à savoir les fabricants de produits alimentaires, et notamment de produits frais. Elle est parvenue à la conclusion que les droits antidumping envisagés n'induiraient éventuellement qu'une hausse négligeable des prix de revient totaux de la majorité des produits alimentaires en cause.
(20) L'examen de l'incidence éventuelle d'une mesure de protection sur les industries en aval n'a donc pas conduit la Commission à des conclusions différentes.
I. Taux du droit
(21) Au vu du préjudice causé, le taux du droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles de polystyrène originaires d'Espagne devrait donc être inférieur à la marge de dumping provisoirement établie, bien que suffisant pour supprimer le préjudice causé; compte tenu du prix de vente nécessaire aux producteurs de la Communauté pour leur assurer un bénéfice raisonnable, la Commission a provisoirement fixé aux montants indiqués au point 18 le droit provisoire nécessaire pour éliminer le préjudice.
(22) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection.
J. Dispositions finales de procédure
(23) Il convient de fixer le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent, après l'institution du droit provisoire, faire connaître leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: