Article 22 du Règlement (UE) 961/2010 du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1.  Les succursales et filiales, relevant du champ d'application de l'article 39, des établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies, telle qu'indiquée sur les sites Internet mentionnés à l'annexe V, de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par les annexes I, II, II, IV ou VI du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.

2.  Sous réserve des modalités fixées pour l'échange d'informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans délai ces données, selon les besoins, pour éviter toute transaction pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.