1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont traités comme suit:
a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert de fonds est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe V s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;
b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert de fonds est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe V s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;
c) tout autre transfert d'un montant égal ou supérieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable des autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe V.
2. Ces dispositions s'appliquent que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées.
3. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre tel que défini à l'article 1er, point r), ou en son nom, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécution du transfert est donné.
Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire tel que visé à l'article 1er, point r), ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.
Si le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application de l'article 39, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées par le donneur d'ordre ou par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire.
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe V délivrent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour un transfert de fonds d'une valeur de 40 000 EUR ou plus, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée contribuerait à l'une des activités suivantes:
a) activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde;
b) mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires;
c) exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. ou
d) activités interdites liées à exploration de pétrole brut et de gaz naturel, production de pétrole brut et de gaz naturel, raffinage ou liquéfaction du gaz naturel visés aux articles 8, 9 et 11, par une personne, une entité ou un organisme iraniens.
Une autorité compétente peut exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.
Une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, l'autorité compétente ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission lorsqu'il refuse une demande d'autorisation.
5. Le présent article ne s'applique pas si une autorisation de transfert a été délivrée conformément aux articles 13, 17, 18, 19 ou 20.