Article 20 du Règlement (UE) 961/2010 du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1.  L'article 16, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

2.  L'article 16, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 16 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,

à condition que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2.

3.  Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l'article 21.