Règlement (CE) 864/2003 du 19 mai 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 864/2003 de la Commission du 19 mai 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.
(3) Par le règlement (CE) n° 2441/2001(7), modifié par le règlement (CE) n° 882/2002(8), et par le règlement (CE) n° 1080/2002(9), modifié par le règlement (CE) n° 1851/2002(10), la Commission a ouvert des adjudications pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand à destination respectivement de la zone VII et vers certains pays tiers. Pour des raisons de clarté et de rationalité il y a lieu de remplacer lesdits règlement par un seul acte.
(4) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 1200000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers.
(5) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment à celles du règlement (CEE) n° 2131/93.
(6) Dans le cas où l'enlèvement du seigle est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, des dédommagements devront être payés par l'État membre concerné.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: