Règlement (CEE) 1638/84 du 7 juin 1984 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés
Règlement (CEE) 1638/84 du 7 juin 1984 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchésAbrogé
Version13 janvier 1984
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 janvier 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juin 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 juin 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1638/84 du Conseil du 7 juin 1984 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés |
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Version du 13 janvier 1984 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment ses articles 2 et 3, son article 4 paragraphe 1 et son article 11,
vu la proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: