Outre les indications générales à caractère obligatoire prévues aux articles 15, 16 et 17, selon le cas, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers inclut également:
a) le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a);
b) les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations visée à l’article 9; et
c) une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
Remarque : Est sans incidence sur l'application du taux réduit la qualification d'aliment diététique au sens du point a de l'article 18 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 1. […] Conformément au i du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les aliments complets se définissent comme des aliments composés pour animaux qui, en raison de leur composition, […]
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