Article 18 du Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

Outre les indications générales à caractère obligatoire prévues aux articles 15, 16 et 17, selon le cas, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers inclut également:

a) le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a);

b) les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations visée à l’article 9; et

c) une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.