Article 20 du Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

1.  Outre les indications prévues aux articles 15 à 18, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions du droit communautaire énoncées à l’annexe VIII, telles que les matières contaminées, comporte les indications prévues dans ladite annexe.

2.  La Commission peut modifier l’annexe VIII afin de tenir compte de l’évolution législative dans le sens de l’introduction de nouvelles normes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.