Règlement d’exécution (UE) 2022/193 du 17 novembre 2021 modifiant les normes techniques d’exécution fixées par le règlement d’exécution (UE) no 926/2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services
Règlement d’exécution (UE) 2022/193 du 17 novembre 2021 modifiant les normes techniques d’exécution fixées par le règlement d’exécution (UE) no 926/2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services
Version6 mars 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 novembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 février 2022 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2022/193 de la Commission du 17 novembre 2021 modifiant les normes techniques d’exécution fixées par le règlement d’exécution (UE) no 926/2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 6 mars 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 6, son article 36, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: