Règlement (CE) 238/2004 du 11 février 2004 relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 février 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 238/2004 de la Commission du 11 février 2004 relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'accord sur l'agriculture(2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho.
(2) Le règlement (CE) n° 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en oeuvre des adjudications.
(3) En vue des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho.
(4) Le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98(4), prévoit notamment une diminution de 60 % du droit applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent de 100000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent. Le cumul de cet avantage et de l'avantage résultant de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation est de nature à perturber le marché espagnol des céréales. Il est dès lors opportun d'exclure ce cumul.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: