Règlement (CE) 1638/2000 du 25 juillet 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1638/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999(2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et moscatel et de raisins secs de Corinthe.
(2) L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements et, dans le cas des sultanines, il y a lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres.
(3) La vérification des superficies consacrées à la culture de ces raisins n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs(3), modifié par le règlement (CE) n° 2256/1999(4).
(4) Il y a lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: