Règlement (CE) 734/2004 du 20 avril 2004 établissant des mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2316/1999 en ce qui concerne la surface minimale pour une demande d'aide au titre de la campagne 2004/2005, en raison de l'adhésion de Malte à l'Union européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 734/2004 de la Commission du 20 avril 2004 établissant des mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2316/1999 en ce qui concerne la surface minimale pour une demande d'aide au titre de la campagne 2004/2005, en raison de l'adhésion de Malte à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1) fixe les conditions d'octroi des paiements à la surface. Il impose notamment une surface minimale par demande de 0,3 hectare.
(2) La structure des exploitations à Malte est caractérisée par un très grand nombre de petites exploitations d'une taille inférieure à 0,3 hectare. Afin d'éviter que de nombreux exploitants soient exclus du bénéfice des aides prévues, il convient d'autoriser les autorités maltaises à fixer pour la campagne 2004/2005 un seuil inférieur pour cette surface minimale.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: