Règlement (CE) 2023/2001 du 15 octobre 2001 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2023/2001 de la Commission du 15 octobre 2001 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales |
Décision • 1
—
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des règlements (CE) n os 1269/1999 du Conseil, du 14 juin 1999, et 822/2001 du Conseil, du 24 avril 2001, […] relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le «règlement nº 1766/92»), et sur l'interprétation des dispositions du règlement (CE) n° 2023/2001 de la Commission, du 15 octobre 2001, fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 273, p. 18).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(4), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.
(2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.
(3) Le règlement (CE) n° 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.
(4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1249/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.
(5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.
(6) L'application du règlement (CE) n° 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: