Règlement (CEE) 1368/88 du 18 mai 1988Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 mai 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mai 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mai 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1368/88 de la Commission du 18 mai 1988 déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine |
Décisions • 2
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[…] 5 L'admission au bénéfice de ces avantages était subordonnée à la présentation d'un certificat de provenance dont le modèle ainsi que les modalités d'émission et d'utilisation étaient fixés par le règlement (CEE) n_ 1368/88 de la Commission, du 18 mai 1988, déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine (JO L 126, p. 26).
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[…] (10) – Règlement (CEE) n_ 1368/88 de la Commission, du 18 mai 1988, déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine (JO L 126, p. 26).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1058/88 (2), et notamment son article 11,
1) les animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle, des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure, n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kilogrammes et inférieur ou égal à 500 kilogrammes pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kilogrammes et inférieur ou égal à 470 kilogrammes pour les animaux femelles;
2) les carcasses fraîches ou réfrigérées, ayant un poids égal ou supérieur à 180 kilogrammes et inférieur ou égal à 300 kilogrammes et les demi-carcasses ou quartiers dits compensés frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 90 kilogrammes et inférieur ou égal à 150 kilogrammes, présentant un faible degré d'osséification des cartilages (notamment de ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
3) les quartiers avant séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kilogrammes et inférieur ou égal à 75 kilogrammes, présentant un faible degré d'osséification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
4) les quartiers arrière séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kilogrammes et inférieur ou égal à 75 kilogrammes - ce poids étant égal ou supérieur à 38 kilogrammes et inférieur ou égal à 68 kilogrammes lorsqu'il s'agit de la coupe dite « pistola » - présentant un faible degré d'osséification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: