Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:
a)les structures de protection contre le renversement (ci-après dénommées «ROPS»);
b)les structures de protection contre la chute d’objets (ci-après dénommées «FOPS»);
c)les sièges de passagers;
d)l’exposition sonore du conducteur;
e)le siège du conducteur;
f)l’espace de manœuvre et l’accès au poste de conduite, y compris la protection contre les glissades, les trébuchements et les chutes;
g)les prises de force;
h)la protection des éléments moteurs;
i)les points d’ancrage des ceintures de sécurité;
j)les ceintures de sécurité;
k)la protection du conducteur contre la pénétration d’objets (ci-après dénommée «Operator Protection Structures» ou «OPS»);
l)la protection du conducteur contre les substances dangereuses;
m)la protection contre l’exposition à des pièces ou des matériaux à des températures extrêmes;
n)le manuel d’utilisation;
o)les systèmes de contrôle, notamment la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique;
p)les mesures de protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés aux points a), b), g) et k), notamment les surfaces rugueuses, les arêtes vives, les angles vifs, les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule;
q)l’utilisation et l’entretien, y compris le nettoyage en toute sécurité du véhicule;
r)les protecteurs et les dispositifs de protection;
s)les informations, les avertissements et les marquages;
t)les matériaux et produits;
u)les batteries.
3. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I. 4. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité au travail, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées applicables aux éléments visés au paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures d’essai et les valeurs limites, le cas échéant. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.Ces exigences techniques détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité au travail assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, en tenant compte de l’ergonomie (notamment la protection contre les mauvaises utilisations prévisibles, la facilité d’utilisation des systèmes de contrôle, l’accessibilité des contrôles évitant toute activation involontaire, l’adaptation de l’interface homme-véhicule aux caractéristiques prévisibles du conducteur, les vibrations et l’intervention de l’opérateur), de la stabilité et de la protection contre l’incendie.
L'article 18 de ce règlement prévoit que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables aux éléments listés dans cet article, en particulier au point b) les structures de protection contre la chute d'objets (SPCO ou FOPS - Falling objects protection structures en anglais). […]
Lire la suite…