Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat autorise un mandataire, au minimum:
| a) | à avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22 et aux certificats de conformité visés à l’article 33 de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique; |
| b) | sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique; |
| c) | à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d’éliminer le risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements couverts par leur mandat. |