Règlement (CEE) 1550/89 du 2 juin 1989 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du MarocAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juin 1989 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juin 1989 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juin 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1550/89 de la Commission du 2 juin 1989 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc |
Décision • 1
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[…] 75 De plus, dans de telles circonstances, les autorités de l'État membre d'importation sont tenues d'assurer, en vertu des règlements n° s 1550/89 et 1150/2000 ainsi que du code des douane, la mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés et de procéder sans tarder au recouvrement a posteriori des droits de douane et à la constatation des ressources propres y afférentes.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: