Règlement (CE) 1204/2003 du 4 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1204/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant des éléments des cahiers des charges de trois dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 (Roncal, noix de Grenoble et Caciocavallo Silano) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, les autorités espagnoles ont demandé pour la dénomination "Roncal" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 828/2003(4), une modification de la description et de la méthode d'obtention du produit.
(2) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "noix de Grenoble", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et des exigences nationales relatives au produit.
(3) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a demandé pour la dénomination "Caciocavallo Silano", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de l'aire géographique, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et des exigences nationales relatives au produit.
(4) Suite à l'examen de ces trois demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications non mineures.
(5) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 et s'agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l'article 6 s'applique mutatis mutandis.
(6) Il a été considéré qu'il s'agit dans ce cas des modifications conformes au règlement (CEE) n° 2081/92. Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne(5) des éléments principaux des demandes de modification des cahiers des charges.
(7) En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: