Article 4 du Règlement (CE) 448/2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels

1. Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible ou faisable, sur la base de dossiers individuels et est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées aux Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.

2. Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières, ou lorsqu'il serait disproportionné d'annuler l'ensemble des dépenses en question, et que la Commission, par conséquent, fonde ses corrections financières sur une extrapolation ou sur une base forfaitaire, elle procède de la manière suivante:

a) dans le cas d'une extrapolation, elle utilise un échantillon représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes;

b) dans le cas d'une base forfaitaire, elle apprécie l'importance de l'infraction aux règles ainsi que l'étendue et les conséquences financières de l'irrégularité constatée.

3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, les rapports fournis au titre du règlement (CE) n° 1681/94 ainsi que toute réponse communiquée par l'État membre.