Règlement (CE) 448/2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurelsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels |
Décisions • 16
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
—
[…] Le chapitre II du règlement (CE) no 448/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 64, p. 13), intitulé « Corrections financières effectuées par les États membres », contenait l'article 2 de ce règlement, qui prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :
—
[…] L'article 5 du règlement (CE) no 448/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 64, p. 13), est rédigé comme suit:
Commentaires • 3
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 53, paragraphe 2,
après consultation du comité institué conformément à l'article 147 du traité,
après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural,
après consultation du comité des structures de la pêche et de l'aquaculture,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité individuelle ou systémique par une suppression totale ou partielle de la participation communautaire.
(2) Pour garantir une application uniforme de cette disposition dans toute la Communauté, il convient d'établir des règles pour la détermination des corrections à effectuer et de prévoir d'informer la Commission.
(3) Il convient de prévoir des dispositions concernant le montant des corrections financières que la Commission peut effectuer au titre de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 dans les cas où un État membre n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39, paragraphe 1, ou de l'article 38.
(4) Il convient d'établir les modalités de la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 et de prévoir l'application de la même procédure dans les cas visés à l'article 38, paragraphe 5, du règlement.
(5) Il convient de remplacer le règlement (CEE) n° 1865/90 de la Commission du 2 juillet 1990 concernant les intérêts de retard à payer en cas de reversement tardif de concours des Fonds structurels(2). Les dispositions du règlement (CEE) n° 1865/90 devraient toutefois continuer à s'appliquer aux interventions accordées pour la période de programmation 1994-1999 au titre du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(4).
(6) Le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la récupération des aides d'État figurant à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(5).
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
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