Règlement (CEE) 891/89 du 5 avril 1989 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 avril 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 avril 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 avril 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission du 5 avril 1989 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz |
Décision • 1
Rejet —
[…] « alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que le règlement CEE n° 3002/92 du 16 octobre 1992 ne prévoit aucun pourcentage d'une sorte de droit à perte pour les produits de son régime et qu'il ne renvoie pas aux dispositions de règlements CEE n° 3719/88 du 16 novembre 1988 et 891/89 du 5 avril 1989 invoqués par la société Romak ; qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur les règlements antérieurs des 16 novembre 1988 et 5 avril 1989 pour en déduire que la réglementation communautaire prévoyait un pourcentage de manquants sans répondre au moyen formulé par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5 et son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2229/88 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 5 et son article 17 paragraphe 6,
(CEE) no 3719/88 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: