Règlement (CE) 1801/2003 du 14 octobre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1801/2003 de la Commission du 14 octobre 2003 autorisant provisoirement un nouvel usage d'un certain micro-organisme dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/7/CE de la Commission(2), et notamment son article 3 et son article 9 E, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire n'ait été délivrée.
(2) En ce qui concerne les additifs mentionnés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif dans l'alimentation animale, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
(3) Cet additif est déjà autorisé par le règlement (CE) n° 1411/1999 de la Commission(3) pour les porcelets et par le règlement (CE) n° 1636/1999 de la Commission(4) pour les veaux et les poulets d'engraissement.
(4) De nouvelles données ont été soumises pour étayer une demande d'extension de l'autorisation de l'usage pour les dindes d'engraissement.
(5) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation que le micro-organisme défini à l'annexe du présent règlement remplit les conditions définies à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE.
(6) L'Enterococcus faecium défini à l'annexe devrait par conséquent voir son usage autorisé à titre provisoire pour une période de quatre ans et être inscrit au chapitre IV de la liste des additifs autorisés.
(7) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable concernant l'innocuité de l'usage de l'Enterococcus faecium destiné à être utilisé dans l'alimentation des dindes, dans les conditions décrites à l'annexe du présent règlement.
(8) L'examen de la demande révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans l'annexe. Toutefois, cette protection est assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(5).
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: