1. Les opérations d'emprunts et de prêts visées à l'article 2 se font en euros.
2. Les caractéristiques des tranches successives versées par l'Union au titre du mécanisme d'assistance financière sont négociées entre l'État membre bénéficiaire et la Commission.
3. Dès que le Conseil décide de l'octroi d'un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières au moment le plus opportun entre les décaissements prévus de manière à optimiser le coût des financements et à préserver sa réputation en tant qu'émetteur de l'Union sur ces marchés. Les fonds collectés sur les marchés mais non encore décaissés sont maintenus en permanence sur un compte de liquidités ou un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être mobilisés pour une autre finalité que l'octroi d'une assistance financière aux États membres au titre du présent mécanisme.
4. Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.
5. À la demande de l'État membre bénéficiaire, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.
6. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 5.