Règlement (CE) 2126/1999 du 6 octobre 1999 portant rétablissement de la perception des droits de douane normaux applicables à certains tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier originaires des Républiques de BosnieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 octobre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2126/1999 de la Commission, du 6 octobre 1999, portant rétablissement de la perception des droits de douane normaux applicables à certains tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, pour lesquels un plafond tarifaire a été ouvert par le règlement (CE) no 70/97 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2863/98(2), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 70/97 prévoit dans ses articles 1er et 4 une exemption des droits de douane dans le cadre de plafonds tarifaires pour les produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie qui figurent dans son annexe C. L'article 4, paragraphe 3, prévoit que la Commission peut adopter, dès qu'un plafond tarifaire est atteint, un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés;
(2) la surveillance communautaire établie par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 70/97 a démontré que les importations préférentielles des produits dans le cadre du plafond tarifaire du numéro d'ordre 01.0160 ont dépassé ce plafond;
(3) cette situation risque de causer des pertes importantes dans le secteur communautaire concerné et nécessite le rétablissement des droits de douane normaux vis-à-vis de ces Républiques;
(4) dès lors, la perception des droits de douane normaux devrait être rétablie pour ces produits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: