Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:
a)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou à plusieurs des fins suivantes:
i)besoins humanitaires;
ii)carburant, électricité et eau, à des fins strictement civiles;
iii)reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;
iv)mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou
v)facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;
b)l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n'a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;
c)l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, ni utilisés à son profit;
d)l'État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l'utilisation de ces fonds ou de ces ressources économiques; et
e)l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n'ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
2.Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, et pour autant qu'un paiement soit dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4;
b)l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation.
La LIA, fonds souverain libyen, est expressément désignée à l'article 5, paragraphe 4, et à l'annexe VI du règlement. L'article 11, paragraphe 2, prévoit en outre que toute libération de fonds gelés requiert l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, soit, en France, la DG Trésor. […]
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