Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 22/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 617, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/05055 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNXM
Décision déférée à la cour
Jugement du 28 février 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/81936
APPELANTE
LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
Personne morale de droit libyen
[Adresse 4]
[Localité 3]-LYBIE
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien BAZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ MOHAMED ABDEL MOSHEN AL-KHARAFI ET FILS
Société de droit Koweitien
[Adresse 1]
[Localité 2]-EGYPTE
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par sentence arbitrale désormais irrévocable rendue au [Localité 2] le 22 mars 2013, le gouvernement de l’Etat libyen, le ministère de l’économie de Libye, le conseil général de promotion des investissements et de la privatisation et le ministère des finances de Libye ont été condamnés « conjointement et solidairement » à payer à la société de droit koweïtien Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et fils (ci-après la société Al-Kharafi) la somme de 936.940.000 dollars américains.
Cette sentence a été rendue exécutoire en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 2013, signifiée à l’Etat libyen par acte remis à parquet le 28 juin 2013, et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 octobre 2014. La cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt par arrêt du 8 juin 2016.
La société Al-Kharafi a diligenté, en exécution de la sentence, diverses saisies-attributions et saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières en 2013 et 2016, notamment une saisie-attribution en date du 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale à l’encontre de la Libyan Investment Authority (ci-après la LIA).
Par courrier du 18 mars 2014, la société Al-Kharafi a sollicité du ministère de l’économie et des finances français le dégel des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale. Cette demande a été réitérée le 12 novembre 2019, puis a été rejetée par décision du 17 janvier 2020. Les recours gracieux et hiérarchique formés contre cette décision ont été rejetés le 30 juillet 2020. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de la société Al-Kharafi.
Toutes les mesures d’exécution de 2013 et 2016, à l’exception de cette saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale, ayant été contestées, les juges de l’exécution de Paris et Nanterre en ont ordonné la mainlevée. La cour d’appel de Versailles a confirmé les jugements du juge de l’exécution de Nanterre par arrêts du 6 juin 2019. La cour d’appel de Paris a infirmé le premier jugement du juge de l’exécution de Paris par arrêt du 5 septembre 2019. Des pourvois en cassation croisés ont été formés par la LIA et la société Al-Kharafi.
Le 15 octobre 2020, la société Al-Kharafi a fait pratiquer, après autorisation du juge de l’exécution, une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la Société Générale portant sur des sommes appartenant à la LIA. Par jugement en date du 28 février 2022 (RG 22/80194), le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance sur requête et annulé cette saisie-attribution.
Par acte d’huissier transmis le 27 septembre 2021 au ministère de la justice du Koweït, entité requise, la LIA a fait assigner la société Al-Kharafi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution du 13 août 2013.
Par jugement en date du 28 février 2022 (RG 21/81936), le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la contestation par la LIA de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale à la requête de la société Al-Kharafi,
— condamné la LIA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation sur les autres mesures d’exécution de 2013 et 2016, le juge a estimé que si la Cour apportera des réponses aux questions relatives à la qualité d’émanation de l’Etat libyen de la LIA, à la saisissabilité de ses avoirs au regard de l’immunité d’exécution et à la possibilité de pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, ces questions n’étaient pas les seules soulevées dans la présente procédure, de sorte que les arrêts à intervenir ne permettraient pas de trancher l’ensemble des demandes, notamment s’agissant de la recevabilité de la contestation formée par la LIA.
Pour déclarer cette contestation irrecevable, le juge de l’exécution a considéré que la LIA constituait une émanation de l’Etat libyen, lequel avait reçu, le 10 novembre 2013, de l’ambassade de France en Libye la dénonciation de la saisie-attribution du 13 août 2013, de sorte que le délai de contestation de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution avait débuté pour la LIA le 10 novembre 2013 et que la contestation formée par assignation du 27 septembre 2021 était donc hors délai.
Par déclaration du 7 mars 2022, la LIA a fait appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa contestation et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par trois arrêts du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois dirigés contre les arrêts confirmatifs de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2019 et a cassé l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris du 5 septembre 2019 aux motifs que les fonds de la LIA étaient gelés et qu’il n’était pas justifié d’une autorisation préalable du directeur du Trésor.
Puis par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 28 février 2022 (RG 22/80194) qui avait annulé la saisie-attribution pratiquée en 2020. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.
Par ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la Libyan Investment Authority demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Al-Kharafi,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société Al-Kharafi entre les mains de la Société Générale le 13 août 2013,
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
— condamner la société Al-Kharafi au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de sa contestation, la LIA fait valoir que la saisie-attribution n’a pas été valablement dénoncée à l’Etat libyen, qu’en tout état de cause, elle aurait dû être dénoncée à elle-même, débiteur saisi, pour faire courir le délai de contestation, nonobstant sa qualification d’émanation de l’Etat libyen, et surabondamment, que le principe de primauté du droit de l’Union européenne commande au juge français de sanctionner la violation du règlement UE n°2016/044 nonobstant les règles de recevabilité du droit interne.
Sur la dénonciation irrégulière de la saisie à l’Etat libyen, elle soutient que la transmission de l’acte de dénonciation au ministère des affaires étrangères libyen par l’ambassade ne constitue pas sa remise effective à l’Etat libyen selon la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, mais une simple transmission en vue de la remise au destinataire, et que la note verbale du 10 novembre 2013 produite par la société Al-Kharafi n’établit ni l’existence ni la date de la remise effective de l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse à l’Etat libyen, qui seule constitue le point de départ du délai de contestation, de sorte que ce délai n’a pas commencé à courir. Elle ajoute que l’acte de dénonciation est irrégulier en application de l’article R.211-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il mentionne une date d’expiration du délai de contestation erronée, le délai indiqué courant à tort à compter de la date de la remise à parquet, et que cette irrégularité a pour conséquence de ne pas faire courir le délai.
Sur la nécessité de lui dénoncer la saisie-attribution en sa qualité de débiteur saisi, elle soutient que si la qualification d’émanation permet exceptionnellement de saisir les biens d’une autre entité que le débiteur, elle ne saurait la rendre artificiellement destinataire des actes notifiés à l’Etat ; que la solution retenue par le juge de l’exécution, à savoir que le délai de contestation de la saisie a couru vis-à-vis de la LIA à compter de la dénonciation à l’Etat, est contraire au droit positif et porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux d’accès au juge alors que, en tant que propriétaire des avoirs saisis, elle a un intérêt propre à contester la saisie ; et que le fait qu’elle ait pu utilement contester d’autres saisies dénoncées au seul Etat libyen est sans emport, puisqu’elle en avait eu connaissance par un autre moyen.
Sur la primauté du droit européen, elle explique que la saisie est nulle pour avoir été pratiquée sans l’autorisation préalable de dégel sur des avoirs gelés selon la jurisprudence de la CJUE et que les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne imposent d’écarter toute règle de droit interne susceptible d’y faire obstacle, telle que l’irrecevabilité, résultant d’une interprétation de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, d’une action visant à sanctionner la violation des mesures européennes de gel des avoirs libyens (règlement UE n°2016/44).
Sur le fond, la LIA fait valoir que la saisie-attribution est caduque faute de dénonciation régulière en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’elle est nulle à raison du gel des avoirs saisis et de l’absence d’autorisation administrative préalable selon la jurisprudence de la CJUE concernant le gel des avoirs iraniens, les trois arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2023. Surabondamment, elle soutient d’une part, qu’elle n’est pas une émanation de l’Etat libyen puisqu’elle jouit d’une autonomie juridique, patrimoniale et financière, ce qui justifie également l’annulation de la saisie-attribution, d’autre part que les avoirs saisis bénéficient de l’immunité d’exécution de l’Etat Libyen, lequel n’a pas renoncé à cette immunité, puisque la société Al-Kharafi n’établit pas que les biens saisis sont utilisés ou destinés à être utilisés à des fins purement privées.
Par ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la société de droit koweïtien Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, débouter la LIA de toutes ses demandes,
— condamner la LIA au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de la contestation, la société Al-Kharafi fait valoir :
— qu’au moment de la saisie-attribution litigieuse, la LIA, fonds souverain de la Libye, est une émanation de l’Etat libyen, comme l’a déjà jugé la cour d’appel, en l’absence d’autonomie fonctionnelle et patrimoniale par rapport à l’Etat, de sorte que la signification à l’Etat vaut signification à la LIA ;
— que la saisie-attribution doit, en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, être dénoncée au seul débiteur, soit l’Etat, et qu’il n’est pas nécessaire de la dénoncer à l’émanation dont les biens ont été saisis, ni possible de procéder à une double notification ;
— que la LIA, qui a contesté dans le délai les autres saisies de 2013 également dénoncées à l’Etat libyen, avait parfaitement connaissance de cette saisie-attribution ;
— que l’acte de dénonciation a bien été remis à l’Etat libyen, puisque son ministère des affaires étrangères en a accusé réception, et que la LIA confond la signification faite à une personne demeurant à l’étranger et celle faite à un Etat étranger ;
— que la LIA soulève l’irrégularité de l’acte de dénonciation, sans faire figurer cette exception de nullité dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie, s’agissant d’une prétention et non d’un moyen ; qu’en tout état de cause, une telle exception de nullité serait triplement irrecevable en application des articles 564, 910-4 et 112 du code de procédure civile, puisque la LIA n’avait jamais soulevé la nullité de l’acte de dénonciation ;
— que la nullité n’est pas encourue en l’espèce puisque le délai de contestation court à compter de la date de la remise effective de l’acte, date que l’huissier ignore nécessairement au moment où il remet l’acte au parquet, et qu’en tout état de cause, la LIA ne peut justifier d’aucun grief causé par l’indication erronée d’un délai plus court puisqu’elle conservait la possibilité d’agir dans le délai prescrit par la loi ;
— que l’assignation délivrée le 27 septembre 2021 est manifestement hors délai, le délai de l’article R.211-11 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 10 novembre 2013, date de la remise de l’acte de dénonciation à l’Etat libyen et expirant le 10 février 2014 compte tenu du délai de distance de deux mois supplémentaires, de sorte que la contestation est irrecevable ;
— que cette irrecevabilité empêche le juge de statuer sur le fond et la primauté du droit de l’Union ne saurait justifier une exception à cette règle.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient qu’elle n’était pas tenue de dénoncer la saisie à la LIA qui est une émanation de l’Etat ; que la saisie-attribution ne remet pas en cause la mesure de gel mais elle ne produira son effet attributif que lors de la levée du gel, l’autorisation administrative n’étant prévue que pour le paiement des sommes ; que la solution inverse constituerait une atteinte disproportionnée aux droits du créancier, à savoir le droit fondamental à l’exécution forcée, le respect de ses biens et le principe de sécurité juridique ; que la LIA, émanation de l’Etat libyen n’a pas à être visée dans le titre exécutoire ; que les biens saisis ne bénéficient pas de l’immunité d’exécution puisque s’agissant des fruits de deux produits financiers souscrits par la LIA, ils n’ont aucun lien avec la souveraineté de l’Etat, et que la Libye a renoncé à son immunité d’exécution de manière expresse à trois reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 13 août 2013
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience »
Il résulte de l’article 643 du code de procédure civile que les délais sont augmentés de deux mois lorsque la personne demeure à l’étranger.
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
[…]
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
[']. »
En l’espèce, la saisie-attribution du 13 août 2013 a été dénoncée par acte d’huissier du 21 août 2013 remis à parquet aux fins de transmission par la voie diplomatique.
L’intimé produit la lettre de l’Ambassade de France en Libye transmettant le 10 novembre 2013 deux actes français au ministère des affaires étrangères libyen, lequel en a accusé réception le jour même (date et signature manuscrites), en vue de les remettre aux destinataires suivants : le gouvernement de l’Etat Libyen, le ministère de l’économie de Libye, le Conseil Général de Promotion de l’Investissement et de la Privatisation, le ministère des Finances de Libye, l’Autorité libyenne d’investissement prise en la personne de l’Etat libyen, personne morale de droit international public et de toutes autres émanations de cet Etat dont la Libyan Investment Authority (LIA) et la Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO). Les deux actes français signifiés sont désignés ainsi : D3/5352TR2013 Libye et D3/5358TR2013 Libye. Or la référence D3/5352TR2013 Libye est celle de la Direction des affaires civiles et du sceau (bureau de l’entraide civile et commerciale internationale ' D3) du ministère de la justice français, selon son courrier de transmission du 5 septembre 2013 adressé au ministère des affaires étrangères français (pièce 49.3 intimée), et correspond à l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 13 août 2013 remis à parquet le 21 août 2013, tandis que la référence D3/5358TR2013 Libye correspond à la dénonciation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du même jour. Dès lors, le 10 novembre 2013, il a bien été remis au ministère des affaires étrangères libyen l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Le gouvernement de l’Etat libyen étant nécessairement touché par cette signification à son ministère, il faut considérer que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite à l’Etat libyen.
La LIA invoque l’irrégularité de cette dénonciation en ce que l’acte d’huissier mentionne une date d’expiration du délai de contestation erronée. Certes, cet acte de dénonciation mentionne que le délai pour contester la saisie-attribution étant d’un mois + deux mois (articles 642 et 643 du code de procédure civile), il expire le 21 novembre 2013. Il ne saurait cependant être fait grief à l’huissier instrumentaire d’avoir mentionné un délai prenant comme point de départ la date de son acte (21 août 2013), puisqu’il ne pouvait connaître à l’avance la date de la remise effective et que l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution l’oblige à mentionner la date d’expiration du délai de contestation.
C’est en vain que la société Al-Kharafi fait valoir d’une part que la cour n’est pas saisie de cette prétention qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l’appelante (article 954 du code de procédure civile), d’autre part que cette demande est triplement irrecevable sur le fondement des articles 564 (irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel), 910-4 (obligation de concentration des moyens) et 112 (obligation de présentation avant toute défense au fond) du code de procédure civile. En effet, il s’agit en l’espèce non pas d’une prétention de la LIA mais d’un moyen présenté à l’appui de sa demande tendant à être déclarée recevable en sa contestation (infirmation du jugement), laquelle figure bien au dispositif de ses conclusions. En outre, l’article 564 ne prohibe que les prétentions nouvelles et non les moyens nouveaux. De même, l’article 910-4 oblige les parties à présenter, non pas tous leurs moyens mais toutes leurs prétentions au fond dans les premières conclusions d’appel. En tout état de cause, comme les deux parties l’admettent, la nullité de l’acte n’est pas encourue en l’espèce, puisque l’inexactitude de la date a pour seule conséquence de reporter le point de départ du délai à la date de remise effective de l’acte à son destinataire. En effet, seule l’absence de mention de la date pourrait être sanctionnée par la nullité. Dès lors, il faut considérer que la date du 21 novembre 2013 mentionnée dans l’acte de dénonciation n’est opposable ni à l’Etat libyen ni à la LIA, le délai de contestation de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvant courir qu’à compter de la date de la remise effective de l’acte de dénonciation au destinataire.
A cet égard, il n’est pas contesté que la LIA, sur le compte bancaire de laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée en sa qualité d’émanation de l’Etat libyen, n’a pas reçu signification de l’acte de dénonciation, de sorte que la saisie-attribution ne lui a pas été dénoncée.
Dans la mesure où il n’est pas prouvé que le ministère des affaires étrangères libyen a remis l’acte aux destinataires énumérés dans le courrier de l’ambassade du 10 novembre 2013, notamment la LIA, le délai de contestation ne saurait avoir commencé à courir à l’égard de cette dernière. C’est donc à tort que le juge de l’exécution a considéré que le délai de contestation avait commencé à courir le 10 novembre 2013 pour la LIA. En effet, en dépit de sa qualité d’émanation de l’Etat libyen, cette dernière a une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, de sorte que contrairement à ce que soutient la société Al-Kharafi, la LIA est recevable à se plaindre d’une atteinte à ses droits.
Contrairement à ce que soutient la société Al-Kharafi, il est tout à fait possible, mais non obligatoire, d’effectuer une double notification, à l’Etat débiteur et à l’émanation de cet Etat dont le compte est saisi, et ce pour faire courir le délai de contestation à l’égard de chacun. A défaut de dénonciation à l’entité saisie, le délai de contestation ne peut avoir couru à son encontre.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la LIA formée par assignation du 27 septembre 2021. Le délai de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas couru à l’égard de la LIA, la contestation de celle-ci doit être déclarée recevable.
II. Sur le fond
1) Sur la caducité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R.211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
Si le créancier peut dénoncer la saisie-attribution à l’émanation de l’Etat dont le compte est saisi afin de faire courir son délai de contestation, il n’est pas tenu de le faire en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui lui impose de la dénoncer au seul débiteur désigné dans le titre exécutoire.
Aux termes de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire ['] à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En l’espèce, il résulte de la sentence arbitrale dont l’exécution est poursuivie que le débiteur désigné est l’Etat libyen et non directement la LIA, dont les comptes n’ont été saisis qu’en sa qualité d’émanation de l’Etat libyen.
Or il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution du 13 août 2013 a été dénoncée à l’Etat libyen selon acte d’huissier remis à parquet le 21 août 2013 et transmis au ministère des affaires étrangères libyen le 10 novembre 2013.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de huit jours de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution expirait le 21 août 2013 à minuit. En application de l’article 647-1 du code de procédure civile, la dénonciation a bien été effectuée dans le délai prescrit.
Dès lors, la saisie-attribution litigieuse n’est pas caduque, peu important qu’elle n’ait pas été dénoncée à la LIA.
2) Sur la nullité de la saisie-attribution à raison du gel des avoirs saisis
Le règlement UE n°2016/44 du 18 janvier 2016 relatif aux mesures restrictives en raison de la situation en Libye prévoit, en son article 5, que :
— Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.
— Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.
— Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
— Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l’annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.
La LIA étant expressément visée en annexe VI du règlement, ses fonds et ressources économiques se trouvant en France depuis le 16 septembre 2011 sont gelés.
Ce règlement prévoit des dérogations permettant aux autorités compétentes des Etats membres d’autoriser le déblocage de certains fonds gelés sous certaines conditions.
Il est constant qu’en France, l’autorité nationale compétente en la matière est la direction générale du Trésor au ministère de l’économie et des finances, et qu’en l’espèce, la société Al-Kharafi n’a pas obtenu l’autorisation, qu’elle a sollicitée après avoir fait pratiquer la saisie-attribution contestée, de l’autorité administrative malgré ses demandes répétées et ses recours gracieux et contentieux.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
La société Al-Kharafi soutient que l’existence d’une mesure de gel n’interdit pas la mise en place d’une saisie-attribution, laquelle ne produira son effet attributif que lors de la levée du gel.
Toutefois, dans ses arrêts du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a énoncé que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11 § 2 du règlement n°2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l’efficacité des mesures restrictives, quels qu’en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l’ancien régime libyen.
Rien ne justifie d’adopter en l’espèce une solution différente, le présent litige portant sur une saisie-attribution pratiquée par le même créancier sur des avoirs de la LIA également gelés en application du même règlement de gel n°2016/44 concernant la Libye.
La société Al-Kharafi ne saurait non plus valablement soutenir que l’autorisation de l’autorité nationale compétente n’est prévue par le règlement n°2016/44 qu’au stade du paiement, c’est-à-dire postérieurement à la saisie, alors que la CJUE, statuant sur l’interprétation à donner au règlement de gel iranien rédigé dans les mêmes termes, a dit au contraire que cette autorisation devait être préalable à la saisie, ce qu’a appliqué la Cour de cassation au gel des avoirs libyens dans ses arrêts du 7 septembre 2022.
C’est également en vain que la société Al-Kharafi se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 qui aurait validé des saisies sur des biens gelés en décidant qu’il ne pouvait être imposé au tiers saisi de mettre les fonds gelés à disposition du créancier saisissant tant que l’autorisation administrative n’était pas intervenue. En réalité, dans cet arrêt, rendu en matière de gel des avoirs irakiens, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la validité de la saisie, puisque le juge de l’exécution n’avait pas été saisi par le débiteur d’une contestation de la mesure d’exécution mais par le créancier d’une demande de condamnation du tiers saisi qui avait refusé de se dessaisir des fonds à son profit. Dans ce cadre, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’une part, d’avoir retenu que la saisie-attribution ne pouvait être menée à son terme en imposant à la banque, tiers saisi, de mettre les fonds gelés à disposition du créancier saisissant que sous réserve du respect des dispositions du règlement relative à l’autorisation de déblocage des fonds, d’autre part, d’avoir relevé que le créancier ne justifiait d’aucune demande d’autorisation adressée à la direction générale du trésor, autorité compétente pour la France, et enfin d’avoir rappelé que la levée du gel des fonds ne pouvait en conséquence intervenir qu’à fin de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq. Dès lors, la société Al-Kharafi ne peut utilement faire dire à cet arrêt qu’il distingue entre les conditions de validité de la saisie et ses effets.
En tout état cause, malgré ses demandes, la société Al-Kharafi n’a jamais obtenu, même après la saisie, l’autorisation sollicitée auprès de l’autorité nationale compétente.
En outre, il a déjà été répondu, tant par la CJUE que par la Cour de cassation, sur l’application du principe de proportionnalité et il ne saurait être sérieusement contesté que les impératifs de paix, de stabilité, de sécurité en Libye, et de réussite de sa transition politique justifient les conséquences négatives considérables pour les tiers se retrouvant affectés dans leur droit de propriété. Pour ces mêmes raisons, la société Al-Kharafi ne peut utilement invoquer l’atteinte excessive et disproportionnée à ses droits fondamentaux de créancier (protection de ses biens, droit à l’exécution forcée) et au principe de sécurité juridique. Comme le soutient la LIA, les arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 concernaient également des saisies pratiquées en 2013 et 2016, soit avant l’arrêt de la CJUE du 11 novembre 2021 interprétant le règlement 2016/44 comme exigeant une autorisation préalable de l’autorité nationale. Une telle interprétation n’était nullement imprévisible à la date de la saisie litigieuse au regard de l’objectif poursuivi par le règlement de gel.
Ainsi, l’atteinte aux droits patrimoniaux du créancier n’apparaît pas disproportionnée au regard des objectifs impératifs de paix et de stabilité en Libye et de réussite de sa transition politique poursuivis par le règlement de gel.
En conclusion, la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 sur des avoirs gelés, sans autorisation de l’autorité nationale compétente est nulle. Il convient donc de faire droit à la demande de mainlevée de la LIA, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres moyens.
III. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande d’infirmer les condamnations accessoires de la LIA.
Partie perdante, la société Al-Kharafi sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 28 février 2022 (RG 21/81936) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution du 13 août 2013 formée par la Libyan Investment Authority,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013, entre les mains de la Société Générale, par la société de droit koweïtien Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et fils à l’encontre de la Libyan Investment Authority,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit koweïtien Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et fils aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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