L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier:
a)de veiller à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités définis;
c)de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:
i)soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération;
ii)connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;
d)de veiller à ce que l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 soit conforme au système d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission;
e)de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 57 du règlement no 1303/2013 soit exécuté dans les délais prévus audit règlement, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission;
f)de fournir au comité de suivi les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;
g)d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux de suivi agrégés;
h)de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;
i)d'assurer la publicité du programme, notamment par le réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.
2. L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de développement rural.Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre qui doivent être efficaces et correctes. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l'autre organisme d'obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.
3. Lorsqu'un sous-programme thématique visé à l'article 7 est inclus dans le programme de développement rural, l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des groupes d'action locale ou des organisations non gouvernementales, pour procéder à la gestion et à la mise en œuvre de cette stratégie. Le paragraphe 2 s'applique également dans ce cas.L'autorité de gestion veille à ce que les opérations et les résultats de ce sous-programme thématiques soient identifiés séparément aux fins du système de suivi et d'évaluation visé à l'article 67.
4. Compte tenu du rôle des organismes payeurs et autres organismes visés dans le règlement (UE) no 1306/2013, lorsqu'un État membre a plus d'un programme, un organisme de coordination peut être désigné afin de garantir la cohérence de la gestion des fonds et d'assurer la liaison entre la Commission et les autorités nationales de gestion. 5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes pour l'application des exigences en matière d'information et de publicité visées au paragraphe 1, point i).