1. Pour l'indication du nom de l'exploitation viticole où le vin a été obtenu, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point g) et à l'article 11 paragraphe 2 point m) du règlement (CEE) n° 2392/89, les termes :
-caserío, finca, hacienda, monasterio, pago, predio,
-Schloß, Domäne, Burg,
-ðýñãïò, ìïíáóôÞñé, êÜóôñï, äßëëá, êôÞìá, áñ÷ïíôéêü,
-Hall, abbey, manor,
-château, domaine,
-abbazia, castello,
-Palácio, Solar, Paço, Quinta, Casa, Vila,
ne peuvent être utilisés qu'à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.
2. Les États membres producteurs peuvent :
a)établir des critères complémentaires pour l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les vins issus des raisins récoltés sur leur territoire ;
b)limiter l'utilisation d'un ou plusieurs de ces termes à certaines catégories de vins obtenus sur leur territoire ;
c)réserver l'utilisation d'autres termes analogues pour des vins provenant entièrement de raisins récoltés dans les vignes faisant partie de l'exploitation viticole ou d'un groupement d'exploitations viticoles ainsi désignées à condition que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation ou par ce groupement ;
d)autoriser, pour les vins obtenus sur leur territoire, qu'un ou plusieurs des termes visés à l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa puissent également faire partie, dans leur langue officielle, des indications relatives à l'embouteilleur ou à une personne physique ou morale ou à un groupe de telles personnes.
3. L'indication du nom de l'exploitation ou du groupement d'exploitations viticoles visée à l'article 26 paragraphe 2 point l) du règlement (CEE) n° 2392/89 se réfère à des termes analogues à ceux figurant au paragraphe 1.
Dès lors que la marque respecte ce duo AOC/propriété viticole autonome, avec une vinification distincte, l'appellation « Château » pourra être légitime au regard de l'article L.644-2 du code rural et du décret du 19 août 1921. […] par exception au principe « un nom, un château », l'article 13 conclut en indiquant que « les exploitations qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms ». […] Crim. 19 juin 2007, n°06-85490 mais sur le seul fondement de l'application de l'article 112-1 du code pénal dans le temps. (3) Cass. […]
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