Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2017
Sortie de vigueur : 9 octobre 2018

1.   L’EES comprend une calculatrice automatique qui indique la durée maximale du séjour autorisé pour les ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES.

Cette calculatrice automatique ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)

qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

b)

qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.

2.   La calculatrice automatique informe les autorités compétentes:

a)

à l’entrée, de la durée maximale du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers et de l’épuisement éventuel du nombre d’entrées autorisées par un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées;

b)

lors des vérifications effectuées sur le territoire des États membres, de la durée restante du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers ou de la durée du dépassement de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers;

c)

à la sortie, de tout dépassement par des ressortissants de pays tiers de la durée du séjour autorisé;

d)

lors de l’examen d’une demande de visa de court séjour et aux fins de la décision y afférente, de la durée maximale restante du séjour autorisé sur la base des dates d’entrée prévues.

3.   Les autorités frontalières informent le ressortissant de pays tiers de la durée maximale du séjour autorisé, laquelle tient compte du nombre d’entrées et de la durée du séjour autorisés par le visa, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/399. Cette information est fournie par le garde-frontière au moment des vérifications aux frontières ou au moyen d’équipements installés au point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter le service internet conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

4.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui séjournent, sur la base d’un visa de court séjour ou d’un visa de court séjour national, dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, la calculatrice automatique n’indique pas le séjour autorisé sur la base du visa de court séjour ou du visa de court séjour national.

Dans le cas visé au premier alinéa, la calculatrice automatique vérifie uniquement:

a)

le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours; et

b)

pour les visas de court séjour, le respect de la durée de validité de ces visas.

5.   Aux fins de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont ou non déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa de court séjour, la calculatrice automatique ne tient compte que des entrées effectuées sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité. Il n’est cependant pas procédé à cette vérification à l’entrée sur le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES.

6.   La calculatrice automatique s’applique également aux courts séjours sur la base d’un visa de court séjour à validité territoriale limitée délivré en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009. Dans ce cas, la calculatrice automatique tient compte du séjour autorisé sur la base de ce visa, indépendamment du fait que le séjour cumulé du ressortissant de pays tiers concerné excède ou non 90 jours sur toute période de 180 jours.

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